10. Le comité de certification recommande à la Fédération les mesures à prendre dans chaque cas où est en cause le respect du cahier de charges par un producteur. Le comité peut, compte tenu des articles 12 et 13, recommander d’accorder ou de refuser de délivrer un certificat, de placer un producteur certifié en réévaluation, de prolonger une période de probation ou de réévaluation ou de retirer un certificat. Le comité prend en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter le respect du cahier de charges.
La Fédération doit rendre une décision en tenant compte des recommandations du comité de certification et en informer les producteurs par écrit. Dans les cas d’un retrait ou d’un refus de délivrance d’un certificat, la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié.
Décision 7242, a. 10; Décision 8215, a. 1; Décision 9118, a. 7.