19. Le producteur reçoit, pour les bovins de réforme vendus sur une base vivante aux fins d’abattage, de reproduction ou d’engraissement et pour les veaux laitiers, le prix de vente sur une base vivante. Les veaux laitiers peuvent être vendus par lots d’animaux de qualité uniforme.
Décision 8902, a. 19; Décision 10083, a. 5.