15. La Fédération peut suspendre ou refuser de procéder à une vente lorsque:(1) elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises;
(2) il y a collusion entre d’éventuels acheteurs;
(3) la poursuite ou la tenue de la vente ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché au moment de cette vente.