52. Dans le cas où la perte totale ou partielle est à la charge du producteur, l’acheteur paie:(a) si la condamnation origine du quartier avant, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix;
(b) si la condamnation origine du quartier arrière, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix et par 0,9.
Lorsque l’acheteur entend déduire ainsi du poids-carcasse le poids d’un produit condamné, il doit faire remettre à la Fédération une copie du certificat de condamnation, au plus tard le jour suivant celui où ce certificat est signé par le vétérinaire.
Décision 4918, a. 52; Décision 5107, a. 9.