43. La Fédération remet aux producteurs le prix de vente reçu de l’acheteur, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions, y compris toute somme due en vertu de l’article 26, et de cette partie des frais de classification à charge des producteurs.
Les frais de balance concernant les pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 sont à la charge des producteurs et sont déduits du prix ci-dessus. Lorsque le chargement pesé contient des bouvillons de plus d’un producteur, les frais de pesée sont répartis au prorata du nombre de bouvillons transportés.
Si le producteur a requis une pesée additionnelle sur une balance publique, les frais de balance et de kilométrage additionnels exigibles pour cette pesée sont à la charge du producteur et sont payés directement par ce dernier.
Sauf les coûts afférents aux opérations des postes de chargement, les frais de mise en marché sont à la charge de tous les producteurs dont les bouvillons sont vendus aux termes du présent règlement. Les coûts afférents aux opérations des postes de chargement sont établis par la Fédération et sont à la charge des producteurs qui y ont livré des bouvillons.
La Fédération établit le montant des frais de mise en marché et les répartit entre les producteurs au prorata du nombre d’animaux vendus.