4. Un bouvillon ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent règlement, sauf dans les cas suivants:(1) lorsqu’un bouvillon est vendu pour des fins de reproduction ou d’engraissement;
(2) lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles un bouvillon ne peut être mis en marché conformément au présent règlement, la Fédération peut autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’elle prescrit pourvu que le paiement du prix de vente s’effectue par l’entremise de la Fédération.