26. À défaut pour un producteur de livrer les bouvillons vendus ou d’en laisser prendre possession en temps utile, la vente est annulée sans responsabilité de la part de la Fédération.
En pareil cas, le producteur est tenu de payer les frais de mise en marché et de verser à la Fédération pour remise à l’acheteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 26; Décision 5107, a. 8.