20. Un producteur qui désire vendre des bouvillons en direct à un acheteur communique son offre par téléphone à la Fédération au plus tard le jour ouvrable précédant la livraison et doit obtenir de cette dernière un numéro d’autorisation pour une telle vente. Le producteur indique alors à la Fédération le nom de l’acheteur, le jour et l’heure de la prise de possession par l’acheteur, la quantité, le sexe, le poids vif, le prix de vente, si la vente a lieu sur base classification ou non, le ou les numéro(s) d’identification s’il en est et tout autre renseignement nécessaire ou utile à la vente et requis par la Fédération.
Le producteur qui n’obtient pas le numéro d’autorisation prévu au premier alinéa avant la livraison des bouvillons doit payer à la Fédération des frais supplémentaires de mise en marché de 20 $ par tête pour tous les bouvillons compris dans le lot mis en marché, sous réserve des autres recours de la Fédération à son égard.
Nul acheteur ne peut acquérir des bouvillons directement d’un producteur, s’il ne se conforme pas aux dispositions applicables du présent règlement et si le producteur ne détient pas de la Fédération un numéro d’autorisation pour une telle vente. À la fin de chaque jour ouvrable, la Fédération communique à l’acheteur de 10 têtes et plus par semaine les numéros d’autorisation accordés au cours de la journée de même que toutes les informations relatives à la prise de possession, à l’abattage et au paiement de chacun des lots qui lui sont autorisés. Sur réception, l’acheteur confirme à la Fédération la validité des informations transmises. L’absence de confirmation de la part de l’acheteur équivaut à une acceptation des termes et conditions de la vente.
L’acheteur qui acquiert 10 têtes et plus par semaine peut, malgré toute autre disposition contraire, en payer 9 directement aux producteurs fournisseurs.
Décision 4918, a. 20; Décision 5107, a. 4; Décision 5315, a. 2; Décision 7630, a. 1.