8. Un acheteur qui transige des veaux d’embouche pour une valeur hebdomadaire inférieure à 25 000 $ basée sur la semaine la plus achalandée de l’année, n’a pas à fournir de cautionnement.
Un producteur de bouvillons d’abattage ou d’engraissement de type semi-fini, inscrit à ce titre au fichier tenu par la Fédération conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1), n’a pas à fournir de cautionnement pour les achats qu’il effectue lui-même, sans intermédiaire ni mandataire et pour ses propres engraissements, faits par enchères spécialisées ou lors d’une vente supervisée de veaux d’embouche tels que définis au Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 158.1), à condition qu’il soit dûment autorisé par la Fédération et que ces achats ne dépassent pas 250 000 $ par semaine. Toutefois, il n’a pas à fournir de cautionnement pour les achats qui dépassent 250 000 $ s’il les paye par chèque certifié avant d’en prendre possession; ces achats ne sont pas pris en compte pour l’application des articles 3 et 4.
De plus, la Régie autorise la Fédération à vendre à un acheteur qui fait le paiement de ses achats de veaux d’embouche par chèque certifié avant qu’il en prenne possession ou qui aurait fourni, à sa satisfaction, un cautionnement d’un montant accepté par la Fédération, fourni par une société légale habilitée à se porter caution. Un tel cautionnement couvre une période n’excédant pas 30 jours et ne couvre que les achats effectués par enchères spécialisées ou ventes supervisées de veaux d’embouche tel que défini au Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche. Les dispositions du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à un tel cautionnement.
Décision 5597, a. 8; Décision 5887, a. 7; Décision 6156, a. 3; Décision 6859, a. 1; Décision 8090, a. 1; Décision 9780, a. 2; Décision 10838, a. 1.