17. La créance d’un producteur qui a transigé alors qu’un cautionnement était déposé auprès de la Régie est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant du cautionnement, une part établie au prorata de leur créance respective.
Par contre, un producteur, la Fédération ou l’un de ses agents qui n’intente pas de procédures judiciaires dans l’année suivant la date de la mise à la poste de sa réclamation, perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5597, a. 17; Décision 5887, a. 10.