1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:«bouvillon»: boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
«bovin»: bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme»: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les autres jours non juridiques tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25);
«veau de grain»: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens de la Partie IV du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille d’un poids vivant de 135 à 275 kg, à l’exception du veau de lait et du veau d’embouche;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait»: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d’un poids inférieur à 68 kg et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage et un poids vif de 135 à 275 kg.