14.1. Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de veaux d’embouche par un acheteur qui fait lui-même partie du groupe des producteurs de bouvillons, la Fédération peut payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de bouvillons, jusqu’à concurrence du tiers du montant du défaut et sans excéder 50 000 $.