19. L’Office peut, au cours d’une année, émettre un contingent individuel à un producteur qui n’en a pas fait la demande dans les délais prévus aux articles 4 ou 5 s’il y a des débouchés disponibles pour lesquels des contingents n’ont pas été émis, ou si l’Office possède des renseignements lui indiquant que le volume de bois requis pour satisfaire au marché ne sera pas produit.
L’Office peut aussi émettre, dans les mêmes circonstances, des contingents supplémentaires aux producteurs qui détiennent déjà des contingents individuels.
L’Office peut émettre un contingent supplémentaire à un producteur qui détient déjà un contingent et qui doit mettre en marché un volume de bois supérieur à son contingent individuel pour appliquer un programme de mise en valeur de la forêt privée. Ce producteur doit alors fournir à l’Office une prescription sylvicole dûment complétée et signée par un ingénieur forestier.
Décision 5187, a. 19; Décision 6602, a. 7.