8. Agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan. À ce titre, et comme administrateur du Plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour un tel organisme.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 8; Décision 6466, a. 5; Décision 7891, a. 5.