1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:(a) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
(b) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
(c) «producteur»: un producteur au sens du Plan;
(d) Territoire 1: Les villes de La Tuque, Trois-Rivières et Shawinigan. Les municipalités de La Bostonnais, du lac Édouard et de St-Didace. La MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban. Les MRC des Chenaux et de Maskinongé;
(e) Territoire 2: La MRC D’Autray (excluant la municipalité de St-Didace). Les MRC de Joliette, de l’Assomption, de Matawini, de Montcalm et les Moulins.