11. Les victimes d’actes criminels
Le poursuivant doit favoriser la participation des victimes d’un acte criminel au processus judiciaire en leur permettant, entre autres, de suivre les différentes étapes de ce processus. Il doit s’assurer, au départ, que les victimes comprennent bien le rôle du poursuivant et qu’elles sachent qu’il ne représente pas la victime et n’agit pas à titre de conseiller juridique auprès d’elle et qu’il doit être impartial et d’une honnêteté irréprochable dans la présentation du dossier de sorte que justice soit rendue.
Selon les circonstances, le poursuivant doit être en mesure de s’adapter aux besoins des victimes. Ainsi, si la victime est un enfant, il doit communiquer avec elle de manière à ce qu’elle comprenne l’information qui lui est destinée. S’agissant d’un acte de violence conjugale ou d’un acte criminel portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, il doit, dans ses communications avec les victimes, vu la dynamique entourant généralement la commission de ces infractions, être attentif aux effets de l’acte sur les victimes. Dans tous les crimes avec violence, il doit considérer les sentiments de vulnérabilité des victimes, adopter les mesures qui s’imposent pour favoriser chez elles un sentiment de sécurité et de confort et les informer, le cas échéant, des recommandations conjointes.
En toutes circonstances, le poursuivant doit être attentif aux préoccupations des victimes qui doutent d’être traitées avec équité dans le déroulement de la procédure judiciaire en raison, entre autres, de leur race, de leur origine ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, et il doit en tenir compte lorsqu’il communique avec elles.
Le poursuivant peut également être appelé à rencontrer les proches d’une victime notamment, dans les affaires de meurtres ou de crimes sur la personne d’un mineur. Il pourra alors aider ces proches en les informant du cheminement du dossier lors des principales étapes du processus judiciaire. tout comme il le fait avec les victimes, il pourra également référer les proches aux services d’aide existants.
Décision 2007-03-15, a. 11.