9. La réussite de l’activité de formation continue, ou à défaut d’évaluation, la participation à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation continue a été suivie pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence du membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation continue a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre a satisfait aux exigences du règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de participation ou le résultat obtenu.
Décision 2010-12-16, a. 9.