6. Lorsque, entre le 100e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, il est remplacé par la personne désignée par le comité exécutif. Cette personne dûment assermentée assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2008-02-15, a. 6.