9. Le membre qui, le 1er avril 2013, est partie à un contrat d’assurance visé à l’article 7 du règlement remplacé par le présent règlement dont la date d’échéance est postérieure au 1er avril 2013, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement jusqu’à la date d’échéance du contrat et au plus tard le 365e jour qui suit la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2 avril 2014).
Le membre doit présenter son contrat d’assurance sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de tout autre membre de son personnel que le Conseil d’administration désigne et lui fournir, au regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2013-01-28, a. 9.