17. Lorsqu’un dossier, livre, registre, médicament, poison, produit, substance, appareil ou équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande d’un membre du comité, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
Décision 2007-04-26, a. 17.