13. L’avis prévu aux articles 11 et 12 doit être donné au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la vérification ou de l’enquête.
Dans le cas où la réception d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification ou l’enquête, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2007-04-26, a. 13.