1. Dans le présent règlement, on entend par:(1) «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
(2) «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que le niveau de connaissances et d’habiletés de celle-ci est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
(3) «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.