3. Dans le cas où l’Ordre a convenu, avec un assureur, pour l’ensemble ou pour certaines classes d’entre eux, d’un contrat au bénéfice de ses membres qui établit un régime d’assurance de la responsabilité professionnelle répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, l’ingénieur forestier peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue aux articles 1 et 2.