20. L’ingénieur forestier met à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 19 une copie du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 10). Il inscrit également sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Décision 2015-06-17, a. 20.