31. Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête particulière.
Le comité approuve le rapport avec ou sans modification et en transmet une copie au huissier concerné.
Décision 98-01-29, a. 31.