Constitue une garantie au sens du premier alinéa le régime qui satisfait aux conditions minimales suivantes:(1) un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
(2) l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services, de conseils ou d’avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
(3) que la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance jusqu’à l’expiration de la période de garantie, et couvre tout huissier inscrit au tableau de la Chambre y compris les membres décédés et les retraités pour autant qu’à la date du décès ou de la retraite, ces membres étaient ou auraient été admissibles à la protection accordée par la police;
(4) que l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal d’une juridiction civile; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus aux paragraphe 1;
(5) l’engagement de l’assureur à l’effet de donner au secrétaire de la Chambre un avis de 90 jours de la résiliation, du non-renouvellement ou d’une modification du contrat;
(6) l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de la Chambre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
(7) l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de la Chambre.