5. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l’élection ou est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, le Conseil d’administration le remplace par une personne qu’il désigne. Cette personne, dûment assermentée, assume aux fins de l’élection tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.