G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

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7. Le géologue doit s’assurer que soit inspectée, calibrée ou étalonnée toute pièce d’équipement aussi souvent que l’exige son fonctionnement optimal, compte tenu des spécifications de l’équipement et des normes scientifiques généralement reconnues.
Décision 2002-12-12, a. 7.