11. Les dossiers tenus par la société au sein de laquelle exerce le géologue ou par son employeur sont considérés, pour l’application de la présente section, comme étant les dossiers du géologue s’il peut y conserver les renseignements et documents visés à l’article 5, et ce, conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d’insérer des renseignements ou des documents dans un dossier, le géologue doit parapher ou autrement marquer tout renseignement ou document qu’il y insère.
Décision 2012-09-05, a. 11.