4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des éléments suivants:(1) les diplômes obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
(2) les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
(3) les stages de formation supervisés effectués en géologie de même que les autres activités de formation suivies;
(4) la durée totale de la scolarité;
(5) l’expérience pertinente de travail.
Décision 2011-06-10, a. 4.