5. Le membre qui exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec ou dont tout ou partie de sa pratique s’exerce dans le secteur d’activité suivant et dans ce dernier cas, pour cette partie de sa pratique seulement, n’est pas tenu aux obligations prévues à l’article 4:— le secteur de la restauration environnementale de sites miniers, qui comprend les activités suivantes: le design, la désaffectation, la remise en état, le nettoyage, l’enlèvement, le confinement, la détoxification ou la neutralisation de tout bien polluant ou contaminant sur un site qui a été, est ou sera utilisé à des fins d’extraction minière.
Le membre visé par l’une ou l’autre de ces situations doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, notamment par un engagement écrit de son employeur ou de son client de couvrir cette responsabilité dont il transmet copie au secrétaire de l’ordre avant le 1er avril de chaque année.
Ce membre doit en outre satisfaire aux conditions et obligations suivantes:
(1) il doit, sur le formulaire fourni par l’Ordre à cette fin, transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, par poste recommandée, une déclaration par laquelle il atteste:(a) qu’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec ou dans le secteur d’activité prévu au premier alinéa, et dans laquelle il doit indiquer, selon le cas, le lieu où il exerce sa profession ou la ou les activités qu’il exerce dans le secteur de la restauration environnementale de sites miniers;
(b) qu’il a adressé une demande d’assurance de sa responsabilité professionnelle à tous les assureurs qui assurent, notamment, la responsabilité professionnelle des géologues et que tous ces assureurs ont refusé de garantir sa responsabilité professionnelle;
(c) que le motif de refus invoqué par tous ces assureurs est l’impossibilité de couvrir les risques généralement associés aux services professionnels qu’il rend dans le secteur d’activité prévu au premier alinéa ou en raison du fait qu’il exerce exclusivement à l’extérieur du Québec;
(d) que le refus n’est pas basé sur l’historique du dossier de sinistre du membre.
Il doit également attester des démarches qu’il a effectuées pour obtenir un contrat d’assurance qui réponde aux conditions qui sont prévues aux articles 6 et 7;
(2) la déclaration doit être accompagnée d’une lettre de chacun des assureurs à qui il s’est adressé expliquant les motifs de leur refus;
(3) il doit aviser par écrit toute personne à qui il rend des services professionnels visés par le présent article, y compris son employeur, qu’il n’est pas titulaire d’un contrat d’assurance qui réponde aux conditions qui sont prévues aux articles 6 et 7.