4. Outre l’obligation qui lui est imposée en application de l’article 1, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’un autre groupement de personnes, à temps plein ou à temps partiel, doit également être titulaire d’un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés et qui réponde aux conditions prévues aux articles 6 et 7. Ce membre demeure assujetti à cette obligation pendant au moins 5 ans après avoir posé un acte dans l’exercice de sa profession.
Sont réputés satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa:(1) le membre qui est à l’emploi d’un autre membre titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qui répond aux conditions prévues aux articles 6 et 7 et qui couvre la responsabilité personnelle que celui qu’il emploie peut encourir dans l’exercice de sa profession;
(2) le membre qui est associé ou employé d’une société en nom collectif, en nom collectif à responsabilité limitée, en participation ou en commandite, ou qui est actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société par actions ou d’un autre groupement de personnes, si cette société ou cet autre groupement de personnes est titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle répondant aux conditions prévues aux articles 6 et 7 et couvrant la responsabilité personnelle qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession;
(3) le membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels en pratique privée, seul et à son compte, uniquement pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 2005-01-27, a. 4.