5. L’écrit constatant le classement doit mentionner la classe d’emploi et, le cas échéant, le grade et les autres composantes identifiées dans la classification des emplois.
De plus, il doit mentionner:(1) l’indication «aspirant» si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à l’article 1 de la Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l’admission aux classes d’emploi de la fonction publique;
(2) le titre de l’emploi du fonctionnaire si celui-ci est classé «cadre».
D. 1932-85, a. 5; D. 1163-88, a. 1.