11. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 8 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
Aux fins de formuler une recommandation, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de passer avec succès une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage ou de faire les trois.
D. 1025-2002, a. 11; D. 399-2008, a. 5.