15. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il constate que le dentiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis visé au premier alinéa de l’article 13, en informer le comité qui fixe, par l’entremise de son secrétaire, une nouvelle date de vérification et en avise par écrit le dentiste et, le cas échéant, toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13.
Décision 2002-06-19, a. 15.