16. Le dentiste doit consigner ou joindre, le cas échéant, dans chaque dossier relatif à un patient les éléments suivants:(1) la date de la consultation;
(2) les histoires médicale et dentaire du patient;
(3) le diagnostic;
(4) les choix de traitement et les pronostics de chacun;
(5) le relevé des opérations et la description de toutes formes de traitement effectuées;
(6) les matériaux et médicaments utilisés pour effectuer le traitement;
(7) les ordonnances écrites de médicaments ou de traitements;
(8) les éléments significatifs de toute communication verbale ou écrite avec le patient ou le concernant;
(9) les résultats d’examens effectués, les éléments diagnostiques et les rapports d’examens radiologiques, ainsi que tous les modèles;
(10) les annotations relatives aux informations fournies au patient ayant trait à l’acceptation du traitement et les annotations relatives à la réception du consentement du patient à ce traitement;
(11) le nom, la concentration et la quantité de produits utilisés dans le cas d’anesthésie générale, régionale, locale ou de sédation consciente ou profonde;
(12) les informations et recommandations fournies au patient relativement à un traitement;
(13) la date où le patient a été dirigé à un professionnel de la santé, le nom de ce dernier, le but de cette consultation et le rapport émis à la suite de cette consultation;
(14) les annotations, la correspondance et tout autre document relatif aux services rendus par le dentiste et toute copie de document ou certificat délivré au patient;
(15) l’information relative aux honoraires professionnels et à toute somme facturée au patient;
(16) une note signée par le patient ou par son représentant, lorsqu’il a demandé le retrait d’une pièce ou d’un document, indiquant la nature du document et la date de son retrait.