32. Lorsqu’un dentiste est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre prend possession de ses dossiers dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le dentiste avait convenu avec un autre dentiste d’une garde provisoire, dont copie est transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si le dentiste n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession de ses dossiers, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2004-11-24, a. 32.