31. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 30 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:(1) de reconnaître l’équivalence demandée;
(2) de reconnaître en partie l’équivalence demandée;
(3) de refuser l’équivalence demandée.
Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
Dans le cas où les documents fournis par le candidat ne permettent pas d’apprécier l’équivalence demandée, le comité des équivalences peut lui demander, pour compléter son appréciation, de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.
Décision 2014-02-20, a. 31.