13. Le stagiaire transmet au comité d’évaluation des stages, en cours de stage, des évaluations périodiques faisant état de sa progression selon les objectifs de l’article 8. Ces évaluations, complétées sur les formulaires prévus à cette fin et signées par le maître de stage, doivent être transmises au moins 2 fois par année.
Le stagiaire transmet également, dans les 30 jours de la date de la fin du stage, un rapport final d’évaluation de son stage en fonction des objectifs de l’article 8, complété sur le formulaire prévu à cette fin et signé par le maître de stage.
Décision 2014-02-20, a. 13.