31. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l’article 19 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l’expiration de la période de cessation temporaire d’exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.
Décision 2001-06-20, a. 31.