4. Le membre qui exerce au sein d’une société et dont l’adhésion au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle a été refusée, conformément au dernier alinéa de l’article 3, doit démontrer à l’Ordre qu’il bénéficie, par contrat d’assurance conclu par la société au sein de laquelle il exerce ou par un engagement de celle-ci, d’une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2. À cette fin, il doit transmettre à l’Ordre sans délai une déclaration sous serment dans laquelle il atteste des faits suivants:(1) il a adressé une demande d’assurance de la responsabilité professionnelle à l’assureur qui a conclu le contrat du régime collectif avec l’Ordre et aux principaux assureurs qui assurent la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés en vue d’obtenir une garantie de sa responsabilité professionnelle aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2;
(2) tous ont refusé d’offrir cette garantie;
(3) leur refus est fondé sur les motifs prévus au dernier alinéa de l’article 3 et n’est d’aucune manière fondé sur l’historique du dossier de sinistre du membre ou de la société au sein de laquelle il exerce.
Ce membre doit en outre produire une attestation à l’effet que les capitaux détenus par l’assureur ou par la société qui fournit la garantie prévue au premier alinéa sont suffisants pour en assurer le paiement.
Il doit renouveler annuellement cette attestation ainsi que la déclaration visée au premier alinéa, entre le 15 janvier et le 15 mars.
Ces documents peuvent être complétés par un membre pour le compte de ceux qui, au sein de la société, l’ont mandaté à cet effet. Chacun demeure alors responsable de l’exactitude des renseignements fournis.
Décision 2008-02-18, a. 4; L.Q. 2012, c. 11, a. 36.