3. Le contrat qui établit le régime collectif peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle. Il peut en outre stipuler l’exclusion des activités d’un assuré qui agit à titre d’administrateur ou de membre d’un comité de vérification d’une société. Cependant, le contrat doit prévoir qu’une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un réclamant.
L’assureur du régime collectif peut, par ailleurs, après en avoir convenu avec l’Ordre, refuser l’adhésion d’un membre qui exerce en société lorsque les conditions suivantes sont réunies:(1) sa clientèle ou celle des membres de la société au sein de laquelle il exerce inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec;
(2) l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière de vérification, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.
Décision 2008-02-18, a. 3.