2. Une personne est admise à titre de candidat à l’exercice de la profession si elle satisfait aux conditions suivantes:(1) (a) a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code; ou
(b) détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93 du Code; ou
(c) possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
(2) remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
(3) acquitte les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.