14. Les commissaires à temps plein ont droit à des vacances annuelles payées de 20 à 25 jours ouvrables, attribués conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
Lorsqu’il est impossible pour un commissaire de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, il doit en demander le report au président de la Commission, avant la fin de cet exercice financier.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels ce commissaire a droit.
D. 1193-2002, a. 14; D. 89-2011, a. 1.