C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Full text
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLE DE TRAITEMENT APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
(1) L’échelle applicable aux commissaires du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
(2) Le taux horaire versé aux commissaires du Tribunal exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante :
Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 1193-2002, Ann. I; D. 1341-2013, a. 1 et 2.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLE DE TRAITEMENT APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
(1) L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
(2) Le taux horaire versé aux commissaires de la Commission exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante :
Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 1193-2002, Ann. I; D. 1341-2013, a. 1 et 2.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLE DE TRAITEMENT APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
(1) L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 3 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
(2) Le taux horaire versé aux commissaires de la Commission exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante :
Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 3 + 20 %* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 1193-2002, Ann. I.