8. Le membre doit tenir un registre de formation dans lequel il consigne les activités de formation suivies aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement, les heures cumulées, ainsi que les activités de formation pour lesquelles il a obtenu une dispense ou une substitution conformément à la section V.
Il joint à ce registre, selon le cas:(1) les pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies et le nom de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation et le résultat obtenu;
(2) l’attestation de présence ou de réussite de l’évaluation que lui remet la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation;
(3) l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 7 et la preuve d’inscription à une activité qui y est visée, émanant de la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation.
Décision 2005-03-23, a. 8.