33. Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire ou la personne qu’il désigne enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes, sans les ouvrir, la date et l’heure de leur réception et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.
Décision 2000-03-09, a. 33; Décision 2003-11-18, a. 4; Décision 2006-11-23, a. 13.