33. Lorsqu’un conseiller d’orientation décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre de la date de cessation, du nom et des coordonnées du conseiller d’orientation qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 24 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le conseiller d’orientation n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-02-09, a. 33.