29. Avant le 2 avril 1993, le candidat, qui est titulaire d’un diplôme en architecture, en architecture de paysage, en arpentage, en droit, en génie, en sciences sociales, en géographie ou en une autre discipline approuvée par le Conseil d’administration ou qui possède une expérience pratique en urbanisme, obtient un permis:(1) s’il présente une demande de permis avant cette date;
(2) s’il réussit un examen comportant l’élaboration et la présentation d’un mémoire et d’un travail, tel que prévu aux articles 30 et 31;
(3) s’il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
(4) s’il complète avant le 2 avril 1993 le stage prévu à l’article 3 du Règlement sur le comité d’éducation et d’examens des urbanistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 193); et
(5) s’il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.