1. Sous réserve de l’application de l’article 3, tout urbaniste qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit, en tout temps, détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans tous les cas, le contrat d’assurance doit couvrir l’urbaniste personnellement pour les actes qu’il exécute dans l’exercice de sa profession, que ces actes soient effectués en tout ou en partie à titre d’associé, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de préposé d’un autre membre, d’une société ou d’une association.
Décision 2004-06-17, a. 1.